Publié le 13.06.2020
Maître Thomas Merien
Droit du travail
Avocat au Barreau de Lyon
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La Cour de cassation vient de rendre un arrêt emblématique concernant la charge de la preuve relative aux demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires (Cass. Soc., 18 mars 2020, n° 18-10919).
Dans une note explicative, la haute juridiction reprécise la méthode à appliquer en indiquant que « les juges du fond doivent apprécier les éléments produits par le salarié à l’appui de sa demande au regard de ceux produits par l’employeur et ce afin que les juges dès lors que le salarié a produit des éléments factuels revêtant un minimum de précision, se livrent à une pesée des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, ce qui est en définitive la finalité du régime de preuve partagée. »
Ainsi, la Cour de cassation rappelle que le régime de preuve partagée entre l’employeur et le salarié des heures de travail effectuées (article L. 3171-4 C.Travail).
Cette décision fait écho à une jurisprudence constante qui oblige tant le salarié à venir, non prouver les heures faites, mais étayer sa demander (Cass. Soc., 22 septembre 2010, n°08-41113), et à l’employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié (Cass. Soc., 25 février 2004, n°01-45440).
Dès lors, afin d’étayer sa demande, le salarié peut produire différents types d’éléments :
- Décompte d’heures ;
- Tableau effectué par le salarié ;
- Relevé manuscrit du salarié ;
- Témoignages ;
- Courriers électroniques…
L’employeur se doit alors de répliquer à la démonstration probatoire du salarié et doit également apporter des éléments dans le cadre de ce partage de rôle probatoire.
C’est seulement lorsque les juges du fond seront en possession des deux argumentations et des éléments de preuve de chaque partie qu’ils peuvent constater l’existence ou non d’heures supplémentaires et en évaluer l’importance.